J-3, r. 3.01 - Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
24. Une partie peut, par notification, mettre en demeure les personnes visées à l’article 23 d’aviser le Tribunal de leur intention. Une copie de la mise en demeure est transmise au Tribunal et aux parties.
Si, après 60 jours de la notification de la mise en demeure, ces personnes n’y ont pas donné suite, toute partie peut demander au Tribunal de procéder par défaut ou de déclarer le recours caduc, selon les circonstances.
D. 1091-2019, a. 24.
En vig.: 2020-02-11
24. Une partie peut, par notification, mettre en demeure les personnes visées à l’article 23 d’aviser le Tribunal de leur intention. Une copie de la mise en demeure est transmise au Tribunal et aux parties.
Si, après 60 jours de la notification de la mise en demeure, ces personnes n’y ont pas donné suite, toute partie peut demander au Tribunal de procéder par défaut ou de déclarer le recours caduc, selon les circonstances.
D. 1091-2019, a. 24.